S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
15. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements suivants concernant toute intoxication, infection ou maladie qui lui est déclarée conformément au chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2):
1°  la date de la déclaration;
2°  le numéro de dossier unique attribué par la direction de santé publique à toute personne, épisode, éclosion ou incident visé par la déclaration;
3°  le sexe, l’occupation, la date de naissance, l’adresse et la région sociosanitaire du lieu de résidence de la personne visée par la déclaration;
4°  lorsque le lieu d’exposition ou d’acquisition, probable ou confirmé, se situe à l’extérieur du Québec, l’histoire de voyage, incluant les dates et l’identification des provinces ou des États visités;
5°  lorsque le déclarant est un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 33 et la date des prélèvements effectués pour analyse en laboratoire;
6°  lorsque le déclarant est un dirigeant de laboratoire de biologie médicale ou de département clinique de médecine de laboratoire, le nom du laboratoire ou du département, de même que les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2 et 6 du premier alinéa de l’article 34;
7°  l’indication qu’il s’agit d’un cas probable, confirmé ou suspect ou, dans le cas d’une exposition à un agent chimique, d’un cas où une exposition significative a été constatée.
A.M. 2019-012, a. 15; L.Q. 2020, c. 6, a. 73.
15. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements suivants concernant toute intoxication, infection ou maladie qui lui est déclarée conformément au chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2):
1°  la date de la déclaration;
2°  le numéro de dossier unique attribué par la direction de santé publique à toute personne, épisode, éclosion ou incident visé par la déclaration;
3°  le sexe, l’occupation, la date de naissance, l’adresse et la région sociosanitaire du lieu de résidence de la personne visée par la déclaration;
4°  lorsque le lieu d’exposition ou d’acquisition, probable ou confirmé, se situe à l’extérieur du Québec, l’histoire de voyage, incluant les dates et l’identification des provinces ou des États visités;
5°  lorsque le déclarant est un médecin, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 33 et la date des prélèvements effectués pour analyse en laboratoire;
6°  lorsque le déclarant est un dirigeant de laboratoire de biologie médicale ou de département clinique de médecine de laboratoire, le nom du laboratoire ou du département, de même que les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2 et 6 du premier alinéa de l’article 34;
7°  l’indication qu’il s’agit d’un cas probable, confirmé ou suspect ou, dans le cas d’une exposition à un agent chimique, d’un cas où une exposition significative a été constatée.
A.M. 2019-012, a. 15.
En vig.: 2019-10-17
15. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements suivants concernant toute intoxication, infection ou maladie qui lui est déclarée conformément au chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2):
1°  la date de la déclaration;
2°  le numéro de dossier unique attribué par la direction de santé publique à toute personne, épisode, éclosion ou incident visé par la déclaration;
3°  le sexe, l’occupation, la date de naissance, l’adresse et la région sociosanitaire du lieu de résidence de la personne visée par la déclaration;
4°  lorsque le lieu d’exposition ou d’acquisition, probable ou confirmé, se situe à l’extérieur du Québec, l’histoire de voyage, incluant les dates et l’identification des provinces ou des États visités;
5°  lorsque le déclarant est un médecin, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 33 et la date des prélèvements effectués pour analyse en laboratoire;
6°  lorsque le déclarant est un dirigeant de laboratoire de biologie médicale ou de département clinique de médecine de laboratoire, le nom du laboratoire ou du département, de même que les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2 et 6 du premier alinéa de l’article 34;
7°  l’indication qu’il s’agit d’un cas probable, confirmé ou suspect ou, dans le cas d’une exposition à un agent chimique, d’un cas où une exposition significative a été constatée.
A.M. 2019-012, a. 15.